Algérie

Assemblées élues: Le quota des femmes revu et corrigé



Le projet de loi organique définissant les modalités d'élargissement de la représentativité de la femme au sein des assemblées élues a été adopté à la majorité absolue, jeudi, par les députés de l'APN.
Les membres de l'assemblée ont ainsi adopté le principe de graduation des taux de candidature féminine aux assemblées élues entre 20 à 50%. Les députés ont voté ce projet de loi lors d'une séance plénière en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Belaiz, et du ministre chargé des Relations avec le Parlement, M. Mahmoud Khedri. Le parti En-nahda et le Front national algérien (FNA) ont voté «non» tandis que les députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Parti des travailleurs (PT) se sont abstenus. Les articles 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont maintenus, seuls les articles 2 et 3 ont été modifiés. L'article 2 de ce texte de loi stipule un processus graduel tandis que sa première mouture prévoyait un tiers (1/3) de femmes dans les listes électorales. Selon l'article amendé, le processus graduel dans les taux de candidature féminine aux assemblées élues varie de 20 à 50%. Un taux de 20% a été retenu pour la représentativité féminine aux élections de l'APN lorsque le nombre de sièges est égal à 04, un taux de 30% pour un nombre de sièges égal ou supérieur à 05, 35% pour 14 sièges et plus, 40% lorsqu'il s'agit de 32 sièges et plus et enfin un taux de 50% pour les sièges réservés à la communauté nationale à l'étranger. Concernant les élections des assemblées populaires de wilaya (APW), un taux de 30% a été retenu pour nombre de 35, 39, 43 et 47 sièges à pourvoir. Pour 51 à 55 sièges, le taux de 35% est adopté. Pour ce qui est des élections des Assemblées populaires communales (APC), un taux de 30% est prévu pour les APC dont la population est supérieure à 20.000 habitants. Après amendement, l'article 3 stipule une répartition des sièges selon le nombre de voix obtenues par liste. Les taux définis par l'article 2 sont obligatoirement réservés aux candidates selon leur classement nominatif dans les listes. Intervenant en marge de la séance plénière, le ministre de la Justice a affirmé que le système de quotas obligatoires pour l'élargissement de la représentativité de la femme dans les assemblées élues est «provisoire» et «conjoncturel». M Belaïz a indiqué que ce principe ne sera plus de vigueur une fois atteinte la parité homme/femme en la matière. Le ministre a souligné qu'il «était impératif de commencer par imposer un système de quotas pour accorder à la femme la chance d'accéder aux postes politiques». M. Belaïz a fait savoir par ailleurs que plusieurs pays appliquaient avec succès le système des quotas.
Outre le projet de loi organique définissant les modalités d'élargissement de la représentativité de la femme au sein des assemblées élues, les membres de l'Assemblée ont adopté le projet de loi organique définissant les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire. Avant l'adoption du texte, les députés ont voté chacun des 15 amendements proposés aux articles de la loi. Les députés du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et du Parti des Travailleurs (PT) se sont abstenus. Les députés dissidents du MSP ont voté «non» alors que ceux du Front national algérien (FNA) et du Mouvement Nahda ont quitté la salle avant le vote. L'amendement le plus important introduit par la Commission des Affaires juridiques et administratives et des libertés au projet de loi concerne le dernier paragraphe de l'article 3. En vertu de l'amendement, l'appartenance aux bureaux d'organisations ne figure plus parmi les cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, selon le rapport de la commission. Concernant les cas ne présentant pas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire, la commission a maintenu l'article tel qu'amendé dans le rapport préliminaire.
Il s'agit des activités temporaires exercées dans un but scientifique, culturel, humanitaire ou honorifique, des missions temporaires de moins d'une année au profit de l'Etat, ainsi que les missions relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique pour le titulaire de grade de professeur, de maître de conférence ou de professeur en médecine exerçant au sein d'un établissement de santé publique.


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