Algérie

Aperçu sur la constitution d'une «joint-venture»


Dans le supplément «Economie» du quotidien El Watan daté du 05.05.2008, il a été question des fondements juridiques de la «joint-venture» qu'il convient d'observer et de suivre pour son organisation et son fonctionnement.

 - La joint-venture peut être, en effet, une option juridique en matière de stratégie de partenariat, dans la mesure où elle va permettre d'organiser une cadre de «coopération», entre différentes entreprises, à l'effet de s'unir sous cette forme pour soumissionner à des marchés lancés par l'Etat et les entreprises du secteur public et d'en assurer l'exécution des prestations de travaux pour le cas où elles seraient retenues.

 - La caractéristiques importante qu'il convient de retenir dans la constitution d'une joint-venture, est qu'elle est «temporaire», en d'autres termes limitée à la durée du marché pris en charge dans ce cadre.

 - Les joint-ventures sont omniprésentes actuellement en Algérie, en grand nombre dans le secteur de l'énergie, des grands travaux routiers, des aménagements des ports... Et il n'existe, à notre connaissance, aucune obligation tendant à attribuer une majorité de participation en faveur du partenaire local, sauf dans le secteur pétrolier, où le partenaire local doit détenir une majorité.

 - La joint-venture implique la recherche d'un ou plusieurs partenaires locaux, susceptibles de faire jouer une complémentarité dans l'exécution des prestations des travaux, objet du marché. Elle vise donc le développement d'une stratégie d'alliance entre différentes entreprises en vue de poursuivre des objectifs communs et de partager risques et gains qu'elle peut générer.

 - Au plan juridique, elle est consacrée par un «accord» entre les partenaires, prenant la forme d'un Groupement momentané d'entreprises, régi par les droit et obligations des contrats prévus par le Code civil.

 - L'existence de cette joint-venture, à laquelle il peut être attribué, pour les besoins de son fonctionnement, une appellation, ne donne pas naissance à une société dotée de la personnalité morale, ni d'ailleurs à la constitution d'un groupement d'entreprises, du type de celui qui est prévu par les dispositions des articles 796 et suivants du Code de commerce.

 - Comme on peut le constater, ce type de contrat de coopération, qui ne revêt pas forcément la forme authentique, offre une souplesse contractuelle aux parties concernées pour définir l'organisation et le fonctionnement de leur «alliance». Il est cependant conseillé de le faire valider par-devant notaire pour éviter tout problème de preuves de son existence.

 - La pratique du droit des affaires recommande de préciser dans le contrat à conclure :

* La responsabilité solidaire des partenaires à l'égard du maître de l'ouvrage

* Les contributions de chacun

* Le droit à partager les bénéfices

* La répartition des responsabilités

* La propriété des actifs susceptibles d'être acquis durant la vie de  la joint-venture

* Les objectifs à atteindre

* La durée de l'accord

* La stratégie de sortie

* Le droit applicable

* La stratégie permettant de résoudre d'éventuels blocages.

 - D'un point de vue opérationnel, il importe que chacun des partenaires désigne un ou plusieurs représentants pour constituer un «comité de coordination et d'exécution», sous le contrôle et l'autorité d'un chef de file chargé de «jouer le rôle de mandataire commun» à l'égard du maître de l'ouvrage.

 - Il convient de souligner, par ailleurs, que sous cette forme de coopération, chacun des partenaires conserve juridiquement la propriété des apports en matériel qu'il pourrait mettre à la disposition de l'association pour mener à son terme l'exécution du marché.

 - Au regard des autorités fiscales du pays d'accueil, il convient aussi d'apporter le plus grand soin à la rédaction du «contrat» pour éviter toute requalification de la joint-venture en partenariat permanent susceptible de lui attribuer un statut d'établissement stable fiscalisable.

 - Enfin, il nous paraît important de rappeler que la joint-venture n'est pas soumise à une immatriculation au registre de commerce, dès lors qu'elle n'entraîne pas création d'une société dotée de la personnalité morale. Mais elle reste toutefois soumise à l'obligation d'une déclaration d'existence auprès des services fiscaux du lieu où elle installera ses services de gestion.



* Notaire




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