Algérie

ANCIENS COMBATTANTS DE L'ARMEE FRANÇAISE Des avocats français pour les pensions des Algériens


Pour assister lesanciens combattants algériens dans l'armée française, les barreaux des avocatsd'Oran et d'Aix-en-Provence ont signé, début mars, dans le cadre d'un jumelage,une convention d'entraide judiciaire pour aider cette frange dans les démarchesvisant à obtenir la revalorisation des pensions et, éventuellement, laréparation du préjudice subi ainsi que l'ouverture de nouveaux droits.A peine l'actionentamée par les deux barreaux, les dossiers commencent à parvenir en nombre aubureau du bâtonnier d'Oran, sis au Palais de justice. Une dizaine de dossiersont été déposés jusqu'ici par des anciens combattants issus de la région ouestdu pays, indique le bâtonnier d'Oran, Me Ouahrani El-Houari, qui ajoute avoirtransmis ces dossiers au barreau d'Aix-en-Provence, lequel se chargera desdémarches administratives et judiciaires dans l'Hexagone.  Le choix d'un tel domaine de coopérationentre les deux organisations professionnelles d'Oran et d'Aix-en-Provence n'estpas pour revêtir leur protocole de jumelage de «belles actions», mais il partdu fait que des milliers d'ex-soldats «indigènes» mobilisés dans l'arméefrançaise, très souvent sous la contrainte, durant la Seconde Guerre mondialenotamment, sont aujourd'hui encore confrontés à un parcours de combattant pourla revalorisation de leur pension, en dépit de la nouvelle loi adoptée par leparlement français en décembre 2006, avec effet à partir d'avril 2007, quidispose que les prestations perçues par les anciens combattants des ex-coloniesde la France sont d'un montant égal à celles des soldats français. Cesdispositions de mise à niveau, qui viennent mettre fin à plusieurs années dediscrimination et donc d'injustice, ont fait suite à la décision prise parJacques Chirac en septembre 2006. Elle a été annoncée après la sortie du film«Indigènes» de Rachid Bouchareb, un long-métrage qui relate l'engagement dessoldats d'origine nord-africaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale pourlibérer la France de l'occupation nazie. En effet, les pensions desressortissants algériens ayant servi dans l'armée ou l'administrationfrançaises ont été «cristallisées» le 3 juillet 1962 par les autoritésfrançaises, et l'écart de pensions entre titulaires français et algériens n'aalors cessé de croître. Aujourd'hui, les anciens combattants algériensreçoivent dans les meilleurs des cas 10% de la somme versée à leurs ancienscollègues français. En fait, quand un ancien combattant français qui a passé aumoins 90 jours dans une unité combattante perçoit une retraite de 430 euros,son compagnon d'armes algérien touche seulement la modique somme de 57 euros(l'équivalent de 5.700 dinars), tandis qu'un Centrafricain touche 175 euros etun Malien 85 euros. Ceci alors qu'un ancien combattant français, invalide à100%, reçoit une pension d'invalidité d'environ 690 euros, un Algérien de mêmecas, lui, touche seulement 55 euros; un Marocain ou un Tunisien, quant à eux,ont droit à 61 euros, un Sénégalais perçoit 230 euros, un Camerounais 104euros.  Ainsi, sachant que la plupart des Algériensconcernés ne peuvent pas se déplacer en France en raison de leur grand âge maiségalement à cause de la contrainte du visa, des frais du voyage, du séjour ettout ce qui va avec, les avocats du barreau de la Cour d'appeld'Aix-en-Provence, présentant l'avantage de coiffer plusieurs tribunaux devilles françaises où vit une forte concentration de communauté algérienne,proposent à titre gracieux l'aide juridictionnelle aux Algériens.  Il y a trois cas de figure pour les dossierspris en charge par les barreaux d'Oran et d'Aix-en-Provence: la retraite ducombattant, les pensions militaires de retraite et les pensions militairesd'invalidité. La retraite du combattant est attribuée aux anciens combattantsqui ont servi la France au cours des différents conflits. Il ne s'agit pasd'une retraite professionnelle, mais d'une preuve de reconnaissance, qui secumule avec les éventuelles autres pensions de retraite, de base oucomplémentaire. Son montant était, avant les nouvelles dispositions, de 417,45euros par an. Si la demande est présentée tardivement, le bénéficiaire ne peutprétendre qu'aux arrérages de l'année en cours et à trois années antérieures,pour cause de prescription. La carte du combattant constitue la pièce maîtressedu dossier à constituer, la condition principale qui ouvre droit à la diteretraite. Selon le bâtonnier d'Oran, en sa qualité de professionnel de droit,la revalorisation par la France des prestations des anciens combattantsétrangers n'implique pas que les pensions sont systématiquement réévaluées,encore faut-il en formuler une demande aux autorités françaises compétentespour se prévaloir de ces nouvelles dispositions.  Pour la revalorisation de la pensionmilitaire de retraite ou la réversion de cette retraite, la demande doit êtreadressée au service des pensions des armées près le ministère français de laDéfense, à La Rochelle Cedex. Pour la retraite du combattant, la pensionmilitaire d'invalidité ou sa réversion aux ayants cause, la demande est envoyéeà la Direction interdépartementale des anciens combattants (DRAC) deChâteau-Chinon, service des ressortissants résidant à l'étranger,explique-t-on. Une fois l'accord favorable pour la revalorisation de la pensionde l'intéressé obtenu par le barreau d'Aix-en-Provence, ce dernier lecommunique à son homologue d'Oran qui, à son tour, tient au courant lebénéficiaire en vue de finaliser la procédure pour le versement de la pension.M. Saïd, qui vient de fêter ses 100 ans dans son lit, exhibe sa carte d'ancientirailleur dans l'armée française. Il raconte qu'il fut enrôlé à son corpsdéfendant en 1939 et comment il se retrouva sur le front en Alsace. Sa pensionactuelle d'ancien combattant français est de 50,99 euros par semestre. Il ditavoir adressé en 2003 aux autorités françaises compétentes une demande derevalorisation de sa pension, accompagnée de toutes les pièces justificativesréclamées par l'administration française, mais qu'il n'a rien obtenu à ce jour.«A mon âge, la revalorisation de ma pension ne va plus rien changer. C'estdommage que cette mesure ne soit pas rétroactive. J'ai toujours cru que jetoucherai un bon rappel pour aider financièrement mes enfants», raconte cetancien tirailleur, qui vit à Oran. «La plupart des 15.000 Algériens qui ontfait la Seconde Guerre mondiale sous le drapeau français sont décédés, de mêmeque leurs épouses. Et leurs enfants ne pourront pas bénéficier de larevalorisation des pensions enfin accordées aux ex-bidasses indigènes »,ajoute-t-il, d'une voix presque éteinte.
J’ai l’honneur de venir par la présente solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir vous demander des explications ou maintient concernant les formalités de vous joindre je vous parle avec tout la sincérité je cherche a faire des recherche pour mon père ZEMIRI Abdelkader présumé 1910 fils de Mohamed et GHANEMI Rekiya. Mon père est un ancien COMBATTANTS sous le drapeau français dans la deuxième guerre mondiale, il a fait la prison en Allemagne, après les français ont gagné la guerre, mon père est rentré en Algérie. Il a pris sa retraite entre 1945 ; 1946 Mon père est mort assassiné le 26-03-1957 à Guerouaou commune de Soumaa wilaya de Blida Algérie. Depuis ce temps en rien reçue qui a assassiné mon père et mon grand-père aussi assassiné avec mon père DIKKI Abderrahmane. Nous voulons nos droits.
ZEMIRI Mohamed - Prothésiste dentaire - BLIDA, Algérie

01/06/2013 - 98523

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J’ai l’honneur de venir par la présente solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir vous demander des explications ou maintient concernant les formalités de vous joindre je vous parle avec tout la sincérité je cherche a faire des recherche pour mon père ZEMIRI Abdelkader présumé 1910 fils de Mohamed et GHANEMI Rekiya. Mon père est un ancien COMBATTANTS sous le drapeau français dans la deuxième guerre mondiale, il a fait la prison en Allemagne, après les français ont gagné la guerre, mon père est rentré en Algérie. Il a pris sa retraite entre 1945 ; 1946 Mon père est mort assassiné le 26-03-1957 à Guerouaou commune de Soumaa wilaya de Blida Algérie. Depuis ce temps en rien reçue qui a assassiné mon père et mon grand-père aussi assassiné avec mon père DIKKI Abderrahmane. Nous voulons nos droits.
ZEMIRI Mohamed - Prothésiste dentaire - BLIDA, Algérie

01/06/2013 - 98521

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Mr ALOUANE Youcef Boudjellil centre 06018 BEJAIA - ALGERIE Email:youcefalouane36@yahoo.fr N° de tel 00213777384326 A Monsieur le présidant Objet : DEMANDE MES DROITS J’ai l’honneur de venir très respectueusement a travers ma présente solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir m’accorder ma demande Je porte à votre connaissance que je suis fils de harki mon père a servi l’armé française pondant la période de la guerre je vous adresse a vous parce que je compte énormément sur votre assistance pour couvrir toutes mes droits je demande mes droits pour ma qualité fils du HARKI lire les lois des harkis et leur enfant N° de la carte de combattant : 99DZ3043741 de mon père Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez je vous prie croire à mon profond respect, salutations distinguées. RESPECTUEUSEMENT VOTRE Mr ALOUANE Youcef Pj Copie de carte de combattant de mon père Copie de titre de reconnaissance de mon père Voir les texte de harkis et leur enfants en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre État de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un État de l'Union européenne ; que, pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même Lire les textes Le message de François HOLLANDE aux harkis et aux rapatriés Dans le cadre de sa campagne de rassemblement des français, François HOLLANDE adresse aux harkis et aux rapatriés en général le message suivant : "Je sais le drame qu'ont vécus et pour certains continuent de vivre nos compatriotes pieds-noirs et harkis. Leurs souffrances et leur sacrifice exigent notre reconnaissance et notre soutien. Vous aspirez à une mémoire apaisée, moi aussi. Cette paix des mémoires passe par une histoire partagée, sans amnésie ni repentance. Elle passe aussi par une totale transparence. C'est pourquoi je l'engage à ouvrir l'ensemble des archives concernant cette période et en particulier celle qui a suivi la signature des Accord d'Evian et le cessez-le-feu du 19 mars 1962. Oui, il nous faut reconnaître la part de responsabilité de la France dans l'abandon de nos concitoyens rapatriés et harkis en particulier dans les mois qui ont suivis cette date. Vous savez mon obstination à rassembler tous les français dans la confiance et le respect. Cinquante ans après les drames que vous avez vécus, il est grand temps de réconcilier notre pays avec son histoire. Notre mémoire nationale ne saurait oublier cette période et ceux qui l'ont traversée. Vous êtes des acteurs indispensables dans la mise en Å“uvre d'une réelle politique de coopération et d'échange entre les deux rives de la Méditerranée, que j'appelle de mes vÅ“ux. C'est pour toutes ces raisons que demain, élu Président de la république Française, j'étudierai avec vous la prise en compte de vos légitimes revendications, dans cette exigence de réconciliation des mémoires". Paris, le 13 octobre 2011 François HOLLANDE Lire les lois des harkis FEVR. 8 LES HARKIS GAGNENT LEUR COMBAT VIA UNE QPC. • Par christian.baillon-passe le 08/02/11 Décision n° 2010-93 QPC du 04 février 2011 “Comité Harkis et Vérité » [Allocation de reconnaissance] I- LES FAITS ET LA PROCEDURE. Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010 par le Conseil d'État (décision n° 342957 du 24 novembre 2010) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Comité Harkis et Vérité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions : - de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés - de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie - de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 - de l'article 67 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 - des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. Comme le note le commentateur de la décision aux Cahiers du Conseil Constitutionnel cette allocation a « pris cinq formes successives : une allocation versée en trois fois en 1989 (loi de 1987), une allocation forfaitaire complémentaire versée en une seule fois (loi de 1994), une rente viagère (loi de 1999), rebaptisée « allocation de reconnaissance » et indexée sur les prix (loi de 2002) et, enfin, un système à options entre rente et capital (loi de 2005). Seule, parmi ces lois, la loi du 30 décembre 1999 avait été déférée au Conseil constitutionnel, mais ce dernier ne s'était pas prononcé sur l'article 47 qui était ici en cause ». II- LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUERELLEES. L'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987: « Une allocation de 60 000 F est versée, à raison de 25 000 F en 1989 et 1990, et de 10 000 F en 1991, aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France.« En cas de décès de l'intéressé, l'allocation est versée sous les mêmes conditions au conjoint survivant.« À défaut de conjoint survivant, l'allocation est versée à parts égales aux enfants lorsqu'ils ont la nationalité française et qu'ils ont fixé leur domicile en France.« La date limite pour demander l'allocation prévue au présent article est fixée au 31 décembre 1997 » L'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susvisée : « Une allocation forfaitaire complémentaire de 110 000 F est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa. « En cas de décès de l'intéressé, l'allocation forfaitaire complémentaire est versée au conjoint survivant remplissant les conditions de nationalité et de domicile prévues au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque l'intéressé a contracté plusieurs mariages, l'allocation forfaitaire complémentaire est répartie à parts égales entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints qui répondent aux conditions susmentionnées sauf s'ils sont divorcés remariés.« Si l'un des conjoints ou ex-conjoints est décédé ou ne répond pas à ces conditions, l'allocation à laquelle il aurait pu prétendre est répartie en parts égales entre les enfants nés de son union avec l'intéressé, s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi » L'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999: « I. Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) non réversible, sous conditions d'âge, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. « Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret. « I bis. Une allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) est versée, sous conditions d'âge, aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er janvier 2001. Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret » L'article 67 de la loi n° 2002 1576 du 30 décembre 2002 susvisée : « I. Aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999), les mots : " rente viagère " sont remplacés par les mots : " allocation de reconnaissance indexée sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) " et les mots : " sous conditions d'âge et de ressources " sont remplacés par les mots : " sous condition d'âge ". « II. Le 4° de l'article 81 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Ses dispositions constituent un a ; « 2° Il est complété par un b ainsi rédigé : « b. L'allocation de reconnaissance prévue aux I et I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) en faveur respectivement des personnes désignées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés.« III. Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Les dispositions du II sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2003 » ; L'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : « I. Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix : « - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ; « - pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ; « - pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros. « En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. À titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux. « En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004. « Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union. « Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État. « II. Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques » L'article 7 de la loi du 23 février 2005 susvisée qui modifie les conditions d'attribution aux rapatriés des aides spécifiques au logement : « I. Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : " 31 décembre 2004 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2009 ".« II. Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis. « Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. « III. Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les mots : " réalisée avant le 1er janvier 1994 " sont remplacés par les mots : " réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 " » L'article 9 de la même loi du 23 février 2005 : « Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre État membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995. « Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un an suivant la publication du décret d'application du présent article » Grâce aux commentaires publiés dans le s cahiers du Conseil constitutionnel sur cette décision nous savons au passage que sont considérées comme forces dites supplétives , je cite : « − les membres des harka : formations militaires encadrées par des militaires français, elles participaient aux tâches de maintien de l'ordre et étaient rémunérées par l'armée ; − les maghzens : ils assuraient la protection des sections administratives spécialisées (SAS) et des sections administratives urbaines (SAU). Personnels civils, ils participaient cependant à des opérations de guerre et étaient rémunérés par le gouvernement général d'Algérie ; les moghaznis relèvent de cette catégorie ; 3 − les groupes mobiles de protection rurale (GMPR) et les groupes mobiles de sécurité (GMS) : ils dépendaient du ministère de l'intérieur ; − les groupes d'autodéfense : armés sommairement pour la protection des villages, ils n'étaient pas rémunérés ; − les agents contractuels de police auxiliaire ; − les agents techniques occasionnels de police... Au total, en 1994, ce sont près de 15 000 harkis et assimilés qui avaient bénéficié de cette allocation". III- DE L'INTERET DE FAIRE DE LA QPC. Les commentaires aux Cahiers précisent que dans ce domaine , le Conseil d'État, saisi d'un moyen de contrariété avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), a par arrêt du 27 juin 2005 jugé que : « l'allocation forfaitaire ainsi que l'allocation forfaitaire complémentaire ont le caractère d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du Premier protocole additionnel ; que leur institution a pour objet, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires qui ont précédé l'adoption tant de la loi du 16 juillet 1987 que celle du 11 juin 1994 de compenser les préjudices moraux que les harkis, moghaznis et anciens membres des formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ont subi lorsque, contraints de quitter l'Algérie après l'indépendance ils ont été victimes d'un déracinement et connu des difficultés d'insertion en France ; qu'une différence de traitement quant à l'octroi de ces allocations selon que les intéressés ont opté en faveur de l'adoption de la nationalité française ou se sont abstenus d'effectuer un tel choix, ne justifie pas, eu égard à l'objet de l'une et l'autre de ces allocations, une différence de traitement ; que les dispositions législatives précitées en ce qu'elles se réfèrent à la nationalité du demandeur sont de ce fait incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Et que « dans la logique de sa décision du 27 juin 2005(...) le Conseil d'État, dans une décision du 6 avril 200713, a jugé la condition de nationalité fixée pour obtenir l'allocation de reconnaissance incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la CESDH, aux termes duquel « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » Il fallait aller plus loin et pousser le pion jusqu'au bout. La QPC le permet. Quels étaient alors les griefs articulés ? IV- LES GRIEFS CONTRE CES DISPOSITIONS. Le grief était tiré de la violation du principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 C'est sur la rupture d'égalité au regard de la nationalité que le Conseil retoque une partie des dispositions législatives soumises à son examen. Etait fait valoir que ces dispositions subordonnent l'attribution des allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées à des conditions de résidence et de nationalité. Ainsi elles portent atteinte au principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Le Conseil l Constitutionnel répond sur deux volets : a- Certes la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » mais appliquant sa jurisprudence constante en la matière rappelle que le principe d'égalité ne s'oppose : - ni à ce que législateur règle de façon différente des situations différentes - ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit - qu'en est il alors précisément de ce « rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » ? Pour le Conseil : « en instituant les allocations et rentes de reconnaissance et aides spécifiques au logement précitées en faveur des anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie et qui ont fixé leur domicile en France ou dans un autre État de l'Union européenne, le législateur a décidé de tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un État de l'Union européenne ; que, pour ce faire, il a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer un critère de résidence en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'en revanche, il ne pouvait, sans méconnaître ce même principe, établir, au regard de l'objet de la loi, de différence selon la nationalité ; qu'en conséquence, doivent être déclarés contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit :- dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, les mots : « qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et » - dans l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « ont la nationalité française et qu'ils » - dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 susvisée, les mots : « possèdent la nationalité française et » - dans le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 susvisée, les mots : « et remplissant les conditions de nationalité telles que définies à l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés » ; - dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée, les mots : « possèdent la nationalité française et » ;* - dans le septième alinéa du même article, les mots : « de nationalité française et » ; - dans l'article 9 de la même loi, les mots : « et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 » Considérant que les autres dispositions contestées ne sont contraires ni au principe d'égalité ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit V- LES EFFETS DE LA DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL. La présente déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision et elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles • Publié sur christian.baillon-passe • Mots-clés : harkis, qpc • Lu 198 fois • Version imprimable CHARTE DES DROITS DES HARKIS, DES FEMMES DE HARKIS ET DES ENFANTS DE HARKIS Le Comité National de Liaison des Harkis Réuni en Etats Généraux au Foyer International d'Accueil de Paris (FIAP) Sis 30, rue Cabanis – 75014 Paris, a élaboré la Charte suivante : LA RECONNAISSANCE La reconnaissance par l'Etat français de sa responsabilité dans l'abandon et le massacre des Harkis, des femmes de Harkis et des enfants de Harkis, qui ont eu lieu après la signature des accords d'Evian le 19 mars 1962. La reconnaissance par l'Etat français de sa responsabilité quant aux souffrances, aux traumatismes, aux isolements et aux exclusions des enfants de Harkis, dus à l'enfermement dans les « Camps de la Honte ». Octroyer les pleins droits aux Harkis, aux femmes de Harkis et aux enfants de Harkis, quant à la libre circulation entre l'Algérie et la France, comme tout citoyen français. Reconnaître le statut de « Victime de Guerre » aux enfants de Harkis mineurs (ou dans le ventre de leur mère) au moment du rapatriement. II LES REPARATIONS FINANCIERES Solder le reliquat de « l'allocation forfaitaire » revendiqué depuis 1987 : « un toit en Algérie, un toit en France », qui s'élève à 20308,18 €, pour les Harkis. Dans un sens d'équité, attribuer aux orphelins de père et de mère le montant intégral de « l'allocation de reconnaissance ». Allouer une réparation financière aux femmes de Harkis et aux enfants de Harkis mineurs au moment de leur rapatriement, ou nés dans les camps jusqu'en 1975. III LES MESURES SPECIFIQUES La création d'une Fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la mémoire des Harkis et à la promotion de l'égalité des chances de leurs enfants. Elle doit être placée sous la Haute Autorité du Président de la République. La mise en place d'emplois réservés dans la fonction publique, les collectivités locales et territoriales. Le rétablissement des mesures dites spécifiques de 1987-1988 (loi André SANTINI) concernant l'emploi, la formation, la création d'entreprise, la mobilité, l'aide au logement : accession à la propriété et amélioration de l'habitat. Le rachat des points de retraite pour les enfants de Harkis rapatriés. La juste place qui nous revient dans le Mémorial de la France d'Outre-Mer. « S'il y a une VERITE qui doit être dite, Et une JUSTICE qui doit être rendue, C'est bien celle de la Communauté Harkie. Vive la France ! » Boaza GASMI INSTRUCTION relative à la procédure des emplois réservés Références : Loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense Décret n° 2009-629 du 5 juin 2009 relatif aux emplois réservés et au contentieux des soins gratuits (JO du 7 juin 2009, page 9311, texte n°14). La loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 et son décret d'application ont profondément réformé l'accès à la fonction publique par la voie des emplois réservés. La nouvelle procédure permet d'accéder, sans examen, à la quasi totalité des emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale, sous réserve d'ouverture de recrutements et de vacances de postes. Les quelques corps exclus, compte tenu de leur spécificité ou de leur très faible recrutement, figurent en annexe du décret précité. Le pourcentage de réservation est désormais fixé à 10 % de l'ensemble du recrutement, sauf disposition particulière prise par arrêté interministériel. Toutefois, il ne sera pas appliqué lorsque le recrutement est inférieur à 5. 1. LES BENEFICIAIRES Il existe deux catégories de bénéficiaires : - les pensionnés de guerre civils et militaires et les bénéficiaires qui y sont assimilés ; - leurs conjoints ; - leurs orphelins et enfants ; - les enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (enfants de harkis), qui sont les bénéficiaires prioritaires des emplois réservés. Les dossiers sont traités par le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de leur domicile. Viennent ensuite : - les militaires et anciens militaires. Les dossiers sont traités par le service local de reconversion. La liste exhaustive des différents bénéficiaires de la procédure est récapitulée dans le tableau annexé. Il précise également le degré de priorité et le service chargé de l'instruction du dossier. 2. LE PRINCIPE L'aptitude du candidat n'est plus fondée sur la réussite à un examen mais repose sur la reconnaissance et la valorisation des acquis de son expérience. A l'issue d'un entretien, il lui sera délivré un "passeport professionnel" récapitulant son parcours professionnel. Compte tenu des compétences reconnues et des souhaits qu'il aura exprimés, il sera autorisé à s'inscrire sur les listes alphabétiques d'aptitude établies par domaine de compétences et/ou métiers. Le candidat peut demander son inscription sur une ou deux listes régionales et/ou une liste nationale. Lors de l'ouverture de recrutement, les administrations consulteront librement ces listes et auront accès au "passeport professionnel" des candidats ayant le profil du poste recherché. 3. LES DIFFÉRENTS DÉLAIS 3.1. Candidature Il n'existe plus de limite d'âge pour déposer un dossier sauf pour postuler certains emplois dits "actifs"qui restent tributaires du respect de la limite d'âge imposée par leurs statuts particuliers. Les militaires doivent avoir effectué 4 ans de service. Si leur dossier est constitué avant, leur inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude ne sera effective qu'à la date des 4 ans de service révolus. Les candidatures des anciens militaires doivent être impérativement enregistrées dans les 3 ans suivant leur libération. 3.2. Inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude L'inscription sur les listes alphabétiques d'aptitude est limitée à trois ans. Le candidat a le choix entre plusieurs options qu'il peut modifier au cours de ce délai, sans que cela influence la durée totale d'inscription de trois ans : - soit : deux ans sur une ou deux listes régionales et un an en liste nationale, - soit : deux ans sur une ou deux listes régionales ainsi que sur la liste nationale et un an sur la seule liste nationale, - soit : trois ans sur la seule liste nationale. Les bénéficiaires prioritaires peuvent demander à rester sur liste régionale pendant les trois ans. 4. LES MOYENS Une application informatique spécifique est disponible sur : http://www.emplois-reserves.defense.gouv.fr. Elle est accessible aux différents intervenants, dans la limite de leurs droits d'accès : - services instructeurs : saisie des informations et établissement du passeport professionnel - bureau des emplois réservés : gestion de listes alphabétiques d'aptitude et accès à toutes les informations - services de recrutement des administrations : consultation de ces listes et accès au passeport Professionnel des candidats. - internautes et candidats: consultations des seules listes alphabétiques d'aptitude. Pour l'information des candidats et des services instructeurs, elle comprend : - un référentiel des métiers accessibles par la voie des emplois réservés. Celui-ci est un "condensé" des référentiels des trois fonctions publiques ; il retrace les différents domaines d'activité et niveaux d'emplois accessibles. Il répond à une logique de métier et ne se réfère donc pas, sauf cas particuliers, à la notion de corps ou de cadres d'emplois. - des fiches métiers établies en concertation avec les employeurs publics, décrivant les aptitudes requises, les spécificités du métier et ses contraintes. 5. LE RÔLE DES DIFFÉRENTS INTERVENANTS 5.1. Les candidats Les militaires en activité (y compris dans les DOM) doivent contacter le conseiller en emploi de leur unité qui les informera de la procédure et des documents à fournir. En effet, préalablement à la constitution du dossier de candidature, ils doivent solliciter et obtenir l'agrément de leur armée d'appartenance. Les "isolés" (en poste à l'étranger...) s'adressent à ........ Les anciens militaires libérés depuis moins de trois ans doivent contacter le conseiller en emploi d'une unité proche de leur domicile. Les candidats prioritaires (pensionnés de guerre, conjoint et enfants) doivent contacter le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur domicile. Il est conseillé au candidat de réfléchir à son projet professionnel et de s'informer sur les possibilités qui lui sont offertes compte tenu de sa formation et de son expérience. Il doit faire preuve de réalisme et ne pas solliciter un métier pour lequel il ne détient pas un niveau minimal suffisant, à plus forte raison s'il s'agit d'un métier exigeant une certaine technicité. Il ne doit pas oublier, qu'en tout état de cause, il sera en compétition avec d'autres candidats et que les administrations sont libres de leur choix... Il peut se documenter sur les métiers de la fonction publique sur le site fonction-publique.gouv.fr ou prendre connaissance du référentiel des métiers et des fiches métiers attachées, avant d'entamer sa démarche. Il peut télécharger le formulaire de demande d'emplois réservés sur le site lien... afin de réunir les pièces exigées. Le candidat prend rendez-vous avec le service instructeur pour un entretien individuel à l'issue duquel son passeport professionnel sera établi. 5.2. Les services instructeurs Le service instructeur reçoit le candidat en entretien. L'objectif est de lui proposer une orientation tenant compte, outre de ses diplômes, pour l'essentiel, des compétences qu'il a acquises au cours de ses diverses expériences professionnelles, en relation avec les besoins potentiels de la fonction publique. Ceux-ci sont matérialisés par le référentiel des métiers. L'orienteur remplit le formulaire en concertation avec le candidat : 1. son état civil, 2. sa qualité de demandeur, après en avoir soigneusement vérifié le bien-fondé à l'aide des pièces mentionnées dans le tableau, 3. son niveau de formation scolaire, qui constitue une indication utile dans le cas où il n'aurait pas d'expérience professionnelle, 4. le niveau des titres ou diplômes acquis au cours de la carrière en référence à la nomenclature 1969 , 5. les domaines d'activité dans lesquels le candidat a exercé, que ceux-ci soient ou non répertoriés dans le référentiel des métiers. En effet, il s'agit ici de faire le constat de l'expérience déclarée par le candidat, 6. les stages ou formations effectués, 7. la description des deux principaux emplois tenus, qui ne seront pas nécessairement les derniers. Il Convient de mettre en valeur les savoir-faire acquis, les qualités professionnelles et personnelles développées. Compte tenu des informations déclarées aux points 3 à 7, l'orienteur préconise une orientation, qui tient compte : - des compétences du candidat - des besoins potentiels des administrations susceptibles de le recruter - de ses aspirations. Il convient de calibrer la durée de l'entretien, qui doit permettre de bien cerner les compétences du candidat et de saisir, en sa présence, les données utiles à la délivrance du passeport professionnel. L'entretien permet de conclure à une orientation. Elle devra permettre l'inscription sur la liste d'aptitude. La précision et la qualité des renseignements fournis sont essentielles à l'efficacité et à la crédibilité de la procédure. Dans le cas où l'orienteur observe un décalage manifeste entre les souhaits du candidat et ses compétences, il doit lui proposer une orientation de remplacement plus réaliste. 5.3. Le bureau des emplois réservés Le bureau des emplois réservés (BER) attribue les codes et les droits d'accès aux différents utilisateurs. Après validation des données saisies par l'orienteur, le BER gère le dossier du candidat. Si les compétences et l'orientation sont en rapport, il valide le dossier et l'inscription sur la liste d'aptitude est immédiate. La liste d'aptitude fait apparaître les compétences du candidat dans tel ou tel domaine d'activité, la catégorie - B ou C - à laquelle il peut prétendre ainsi que la ou les deux région(s) choisie(s) ou son inscription sur la liste nationale. La date d'inscription fait courir les délais de deux ou trois ans. L'inscription est notifiée à l'intéressé. Si, en revanche, le BER constate une inadéquation manifeste, il rejette le dossier au nom du ministre. La notification du rejet motivé fait courir le délai de recours. Le BER tient les listes à jour. Le BER recherche systématiquement les postes à pourvoir au titre des emplois réservés et par tout moyen : consultation du journal officiel, des sites ministériels, des bourses des emplois des établissements de la fonction publique hospitalière et des collectivités territoriales, interrogation directe... Il entretient des relations avec les recruteurs, les informe de la procédure d'accès confidentiel aux listes alphabétiques d'aptitude correspondant à un profil de poste donné. Quel que soit le type de postes à pourvoir, le BER peut, de sa propre initiative, transmettre la liste de tous les candidats inscrits dans le domaine de compétence concerné. 5.4. Le ministère chargé de la fonction publique Ce ministère communique au jour le jour au ministère de la défense les informations relatives aux ouvertures de recrutements dans les corps soumis à réservation. Il coordonne l'application de l'article R. 412 relatif à la remise des postes non pourvus. 5.5. Les recruteurs Les listes alphabétiques d’aptitude sont librement consultables mais les services de recrutement doivent demander au bureau des emplois réservés un code d'accès spécifique leur permettant la visualisation, pour le profil du poste recherché, des informations protégées figurant dans le passeport professionnel des candidats. 5.5.1. La fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière Les ministères ont l'obligation de réserver 10% (taux général) du total des postes mis au recrutement chaque année dans chaque corps qui n'est pas exclu du dispositif (liste annexée au décret). Lorsque le nombre de postes mis au recrutement est inférieur à cinq, le taux n'est pas appliqué. Cette disposition s'applique également aux établissements d'enseignement supérieur. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est chargé du contrôle de l'application de cette disposition. Dans la fonction publique hospitalière, les déclarations de vacances de postes sont faites par les directeurs d'établissements, auprès de ..., qui assure le lien avec le bureau des emplois réservés. Les vacances sont également publiées sur www …". Les recruteurs communiquent au ministère de la défense le nombre de postes offerts et leur localisation géographique. A la date de publication de cette information, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude - et donc qualifiés - est comparé à celui des postes offerts : c'est l'application de l'article R. 406. Si ce nombre est insuffisant, les recruteurs doivent d'ores et déjà chercher à compléter leur recrutement par des bénéficiaires au titre de l'article L. 406 du CPMI. Lorsque le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude correspondant au profil de l'emploi est au moins égal au nombre de postes, l'employeur doit combler au moins les deux tiers de ces postes par les emplois réservés (dispositions transitoires en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011). Il consulte la liste correspondante, dans l'ordre des critères suivants : région (si cela est compatible avec le métier concerné), puis catégorie fonction publique (B ou C), domaine d'activité, sous-domaine et métier. La liste des candidats prioritaires s'affiche d'abord. Pour consulter celle des militaires, le recruteur doit indiquer expressément qu'il n'a pas trouvé de candidat prioritaire correspondant à sa recherche. Le recruteur examine leur passeport professionnel et en présélectionne un certain nombre, pour un entretien. Pour des corps ou métiers à contrainte spécifiques, les candidats subiront des épreuves sportives, des tests psychotechniques... 5.5.2. La fonction publique territoriale Les recruteurs ont pour seule obligation de consulter la liste d'aptitude aux emplois réservés avant de recruter un lauréat issu du concours de la fonction publique territoriale. S'ils décident de recruter un bénéficiaire des emplois réservés, ils doivent, à compétence égale, choisir un prioritaire. Les centres de gestion départementaux sont les relais entre les collectivités et le ministère de la défense. Ils doivent assurer, auprès des collectivités territoriales, la publicité des listes d'aptitude aux emplois réservés. 6. LA PERIODE TRANSITOIRE Jusqu'au 31 décembre 2010, les lauréats de l'ancienne procédure restant inscrits sur les listes de classement conservent leur droit à un emploi. Ils restent prioritaires pour une désignation selon l'ancienne formule (c'est-à-dire obligation d'accepter pour le candidat sous peine de radiation et obligation de recruter pour l'employeur), dans les emplois et départements pour lesquels ils sont classés. En outre, il leur est proposé d'élargir leurs souhaits à d'autres emplois relevant du même examen que celui qu'ils avaient passé, ainsi qu'à d'autres départements. Par contre, leur délai d'acceptation est réduit à dix jours francs, après quoi le ministère de la défense peut désigner un autre candidat classé. Puis, lorsque la liste de classement est épuisée, les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nouvelle formule peuvent être recrutés. Si des lauréats demeurent sur la liste de classement à la fin de la période transitoire, il leur sera proposé de demander leur inscription sur la liste d'aptitude en catégorie B pour les lauréats de l'examen de 1ère catégorie et en catégorie C pour les autres. Ils auront la faculté de choisir deux régions et/ou la liste nationale. La durée d'inscription leurs sera opposable. Le ministre de la défense Pour le ministre et par délégation : Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense Jacques ROUDIERE Pour le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, et par délégation du ministre de la défense, La directrice des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale, Liliane BLOCK Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, Le ministre de l'intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales Le ministre de l’éducation nationale, porte- parole du Gouvernement, Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Le ministre de la défense Le secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi, Le secrétaire d’Etat à la défense et aux anciens combattants à Mesdames et Messieurs les Préfets Mesdames et Messieurs les Trésoriers payeurs généraux Monsieur le directeur général de Pôle emploi Monsieur le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre Mesdames et Messieurs les directeurs des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre O B J E T : PROROGATION DES CIRCULAIRES D'APPLICATION DES MESURES PRISES EN FAVEUR DES ANCIENS MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLETIVES ET ASSIMILES OU VICTIMES DE LA CAPTIVITE EN ALGERIE ET DE LEURS FAMILLES. REFERENCES : - Circulaire du 16 août 2005 - Circulaire du 19 septembre 2008 Préambule La poursuite du « plan emploi harkis » décidée par le gouvernement pour insérer durablement les enfants de harkis justifie la prolongation de cet accompagnement, engagé en 2008, jusqu’en décembre 2010. Les dispositions de la circulaire du 16 août 2005 qui concourent à une meilleure insertion dans le tissu social et économique de cette population, seront également maintenues en 2010. Le gouvernement a par ailleurs souhaité, par souci d’équité, attribuer l’option n°2 de l’allocation de reconnaissance à la place de l’option n°1 versée par défaut, aux ayants droit des bénéficiaires de cette allocation décédés postérieurement à la publication de la loi du 23 février 2005 sans avoir eu la possibilité de choisir l’une des options prévue par les textes. Circulaire d’application du plan d’action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles I - DISPOSITIONS GENERALES Les mesures contenues dans les circulaires interministérielles des 16 août 2005 et 19 septembre 2008 sont reconduites jusqu’au 31 décembre 2010 à l’exception des aides au logement (Chapitre V de la circulaire du 16 août 2005) qui prennent fin au 31 décembre 2009. Les mesures pérennes fixées par la loi (Allocation de reconnaissance, Aide spécifique aux conjoints survivants, Aides à la formation initiale) sont, par définition maintenues sans date de forclusion. De façon à intégrer la correction apportée par le gouvernement à la centaine de dossiers des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance, décédés avant d’avoir pu opter, le chapitre III - C – 2 de la circulaire du 16 août 2005 est remplacé par le chapitre II ci-après. Ces dispositions sont d’application immédiate. Les crédits nécessaires à la mise en Å“uvre des mesures sont imputés, pour l’allocation de reconnaissance sur le programme 743 du Ministère de l’Economie de l’industrie et de l’emploi.(CAS Pensions), et pour les autres mesures, sur le programme 177 prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables « rapatriés action 04 » du Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer , à partir des états trimestriels de demande de crédits fournis par les préfectures selon les modalités définies par la Mission Interministérielle aux Rapatriés. II – ALLOCATION DE RECONNAISSANCE Textes de référence Loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 notamment l’article 67. Décret n°2003-167 du 28 février 2003 Loi n°2005-158 du 23 février 2005, articles 6 et 9 Décret n°2005 -477 du 17 mai 2005 Directive 15-C de l’Office National des Anciens Combattants et Veuves de Guerre Instruction du 28 mai 2009 La mesure ci-dessous annule et remplace celle instaurée au Chapitre III – C -2 de la circulaire du 16 août 2005 : Chapitre III – C – 2 Nouveau: 2 - Cas des bénéficiaires (art. 6) décédés entre le 23 février et le 1er octobre 2005avant d’avoir pu opter, et des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance par dérogation (art. 9), décédés avant d’avoir pu opter. Dans ces deux cas, le(s) conjoint(s) ou ex-conjoint(s) survivant(s), éligible(s) au dispositif est/sont invité(s) à choisir l’une des 3 options prévues par la loi . S’il n’est (ne sont), pas éligible(s), l’allocation prévue à l’option n°2 est attribuée aux ayants droits jusqu’au trimestre du décès inclus, en remplacement de l’option n°1 qui leur a été versée par défaut. La rente trimestrielle ayant été versée, seul le capital de 20.000€ sera réparti entre les ayants droits. En cas de pluralité de conjoints ou ex-conjoints éligibles, les montants de l’allocation et/ou du capital, attribués selon les options retenues, sont répartis entre eux au prorata du nombre d’années de vie commune. Fait à Paris, le Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer Jean-Louis BORLOO Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales Brice HORTEFEUX Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat Eric WOERTH Le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement Luc CHATEL Le secrétaire d’Etat, chargé de l’emploi Laurent WAUQUIEZ Le ministre de la défense Hervé MORIN Le Secrétaire d’Etat à la défense, et aux anciens combattants Hubert FALCO Aide complémentaire à la formation pour les enfants des Harkis au 1er septembre 2011 Bénéficiaire Montant de l’aide Les élèves scolarisés dans l'enseignement élémentaire 84 euros par an Les internes de l'enseignement secondaire 167 euros par trimestre Les demi-pensionnaires 84 euros par trimestre Les externes 51 euros par trimestre Les élèves de l'enseignement technique ou professionnel 670 euros par an au maximum Les étudiants de l'enseignement supérieur 1 341 euros par an au maximum A noter : les enfants des Harkis, éligibles aux bourses nationales versées par l'éducation nationale, peuvent également bénéficient de cette aide. Le montant de l’aide est indexé selon l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2011 Source : Arrêté du 14 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2011 fixant le montant des aides complémentaires à la formation après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac).
youcef - SANS - BEJAIA, Algérie

25/05/2013 - 97311

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Bonjour Monsieur. Mon père OUEDRAOGO François a été militaire français et a combattu pour la France en Algérie et Madagascar. Il a été dans la base militaire français en Côte d'Ivoire. Cela fait plus de 10 ans que nous suivons les traces de sa pension militaire. Je voudrais avoir des renseignements. Surtout à quelles adresses écrire en France pour avoir plus de renseignements. Merci pour votre disponibilté pour la justice.
Ouedraogo Bruno Fasnewênde - Prêtre du Burkina Faso aux études en Belgique - Bruxelles, Belgique

17/05/2013 - 95926

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salut je suis fille de l'engagé volontaire mahrez mohamed old aek né en 1906 a hadjadj mostaganem akgérie et décédé en 1972 a sidi ali mostaganem algérie il a son extrait des services sous le numéro 0179 je veux demander la penssion de mon pére veuillez me répondre et merçi bc
mahrez arbia - SANS ENMPLOIS - mostaganem algérie, Algérie

14/05/2013 - 95224

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bonjours je cherche mon grand pere il s'appel boussaid benaouda ne en algerie decede en france marier avec cebihi mahjouba
boussaid benaouda - retreté - paris, France

10/05/2013 - 94629

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BONJOUR MONSIEUR / JE CHERCHE LE NUMERO D'IMMATRICULATION MILITAIRE AU PROFIT DE MR / ANTRI ABDELKADER NE LE 10/08/1893 EN ALGERIE ANCIEN COMBATTANT PENDANT 1914-1918 EN FRANCCE
ELENE CHERAZE - NENAT - ALGERIE, Algérie

11/04/2013 - 89724

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je cherche mon grand-père chaban larbi
Zahra Benmoussa - Educatrice - tiziouzou, Algérie

28/03/2013 - 85618

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salut et merci d'avance de votre aide.je suis le petite fils d'acien combattant de la 2eme guerre mondialeq qui il s'appelle ferradji yahia et je port le meme non de mon grande pére j'ai des documents qui prouve .je cherche un avocat pour avoir ce qui j'ai droit .sachant que mon pére et en vie mon email : michel_coubra@hotmail.com
ferradji yahia - chomeur - bouira, Algérie

04/03/2013 - 77887

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salut et merci d'avance de votre aide.je suis fils d'acien combattant de la 2eme guerre mondiale j'ai des documents qui prouve .je cherche un avocat pour avoir ce qui j'ai droit .sachant que ma mere et en vie mon email : bachirsaid82@yahoo.com merci.
bitam said - ain touta, Algérie

18/01/2013 - 64201

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J ai l’honneur de venir par la présente solliciter votre haute bienveillance de bien vouloir vous demandé des explications ou maintient concernant les formalités de vous joindre je vous parle avec tout la sincérité je cherche a faire des recherche pour trouvé mon oncle, mon grande père et un ancien COMBATTANTS sou le drapeaux français ena trouve âpre tout ses année que mon grand père a laissé une femme et un petit garcant avent qui rentre en Algérie les dernier information que jais trouvé que mon oncle ils vie a la ville de Lyon le nom qui le port si aissani je cherche le trouve pour le convaincre a rentre en Algérie pour que ma mer puise le voire et le connaitre ma mer et tré malade et je veut sou-plie mon oncle pour qui rentre avec moi en Algérie et contraire le reste de sa famille monsieur je vous donne tout les papier que vous me demandé je veut sel ment rentré en France pour juste une semaine vous joindre et vous explique juste une invitation peux convaincre le consule de me donné le visa monsieur j'ais de l'argent pour faire si recherche si un juste humain avent tout j'attend une réponse favorable de toi que dieu vous garde je trouvé avec des recherche mais le problème je né peu pas rentré en France pour lui parlé car ils veut pas donc mon seule espoirs si une invitation de votre charte qui va miadé a rentre en France je vous donne tout les papier que vous me demande merci
laichi - agent de sécurité - alger, Algérie

29/11/2012 - 47606

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Mr : SEDDIKI M’hamed Alger, le 28/09/2012 Cite 108 Logements Hai R’mel AIN – TAYA W.D’ ALGER SERVICE DE LA NATIONALITE Des Français nés et établis hors de France 30 Rue du hâteau des Rentiers 75647 PARIS CEDEX 18 (3EME Rappel) Objet : Situation de mon dossier de naturalisation. Réf : Dossier N° 5269/2005. déposé le 15/11/2005 Monsieur, Je me nomme SEDDIKI M’hamed, né le 24/11/1961 à Blida (Algérie), et j’ai déposé un dossier de demande de naturalisation auprès des services du consulat en Algérie le 15/11/2005 sous le n° 5269/2005. (Je suis une filles ancien combattent arimé française - Mon père SEDDIKI Mokhtar) A ce jour, aucune suite ne m’a été réservée, par conséquent je vous sollicite pour bien vouloir me fixer rendez-vous afin de m’enquérir de l’évolution de ma demande. Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, Monsieur Le Consul, l’expression de mon profond respect. L’Intéressé M. SEDDIKI
seddiki m'hamed - agent bureau voyage ohanet - alger, Algérie

28/09/2012 - 41282

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Merci de m'avoir fait part des nouveaux messages mais en réalité il n'y a pas d'espoir de faire avancer ces pauvres gens démunis de leur droit depuis la 2eme guerre mondiale.Bien d'autres ont bénéficié alors qu'il fallait nous représenter auprès des responsables par des avocats Algériens.Vous savez ce que j'ai enduré dès la mort de mon mari à l'âge de 40 ans.L'effet psychique a joué un grand rôle dans la constitution de l'être et j'ai grâce à Dieu élevé mes enfants dans la souffrance,faut-il réellement espérer à mon âge ,maintenant que la France est libre,elle doit prendre en charge les veuves des anciens combattants au seuil du minimum au moins.
Khiri Halima - sans - Tiaret, Algérie

21/08/2012 - 38189

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je suis un fils d un ancien combattant français, bon j' attire votre attention que ma mère touche une pension chaque les trois mois d 'un montant je pense minime et on veut notre droit d 'un rappelle après la loi de décristalisation et une révision sur la pension ,pour ce la on cherche un avocat qui est chargé dans la matière merci
selmani kamel - employe - alger, Algérie

18/08/2012 - 38050

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bnj maitre je suis un fils ancine combattants je recherche un avocat pour defendre les droit de mon pere qui decde et mere etait une veille famme age plus de 87ans que mon pere etait engage arme francaise 1929 au 1945et presonier 5and en allemagne je demande de etudie mon cas de defendre devant la justice francaise eute un loi des veuve ancine qui en vie il droit de la retraite depuis le dece de mon pere at mamere fait demande aucune suite a ce jour
zaimeche mustafa - responsable - constantine, Algérie

07/07/2012 - 35496

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dergal mhamed - retraite - tlemcen, Algérie

27/06/2012 - 34788

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bonjour, je suis a la recherche l'adresse qui ma donnee droit de mon pére (la pension) parceque il a partuciper dans la geurre et je recherche l'adresse des anciens combatton svp t voila mon tel 05560338008 MERCI
BENYAMMI BRAHIM - participer a la dexieme guerre mondial - berriane, Algérie

26/02/2012 - 27793

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Message : Veuve depuis la mort de mon mari, j'attends avec impatience l'octroi de mes droits les plus absolus comme tous les autres anciens combattants de la 2eme guerre mondiale. Âgée de 72 ans,ma santé est de plus en plus faible voir l'effet psychique que mes 09 enfants ont enduré durant cette période. Je lance ainsi un cri de détresse envers ceux qui aiment venir en aide à cette frange. Mon mari était appelé et rappelee à combattre à un âge très avancé de sa jeunesse maintenant qu'il est mort, j'ai trouvé des difficultés à élever mes enfants.Aussi,je demande à votre autorité de maider le soin d'étudier le cas d'une veuve aucune ressource dans ma vie Merci il est prisonnier de guerre en allemand de18 mois en 1939 a 1945 il na jamais toucher sa pension durant sa vie jai tout les papiers a la maison je lance un cri de maider je suis pauvre merci
Djabeur - mostaganem, Algérie

23/10/2011 - 21099

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les anciens combattants centrafricains morts au cours de l'année 1959 a Douala au CAMEROUN;quel est l'état de leur recensement..
DILLA Armel - professeur - Bangui
23/06/2011 - 16189

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Veuve depuis la mort de mon mari, j'attends avec impatience l'octroi de mes droits les plus absolus comme tous les autres anciens combattants de la 2eme guerre mondiale. Âgée de 78 ans,ma santé est de plus en plus faible voir l'effet psychique que mes enfants ont enduré durant cette période. Je lance ainsi un cri de détresse envers ceux qui aiment venir en aide à cette frange. Mon mari était appelé à combattre à un âge très avancé de sa jeunesse maintenant qu'il est mort, j'ai trouvé des difficultés à élever mes enfants.Aussi,je demande à votre autorité le soin d'étudier le cas d'une veuve handicapée encore en vie. Merci
Khiri Halima - Sans - -Tiaret-, Algérie

02/06/2011 - 15475

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