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Algérie - Anarchie urbanistique: La loi existe, l’application ne suit pas



Algérie - Anarchie urbanistique:  La loi existe, l’application ne suit pas




Dans le souci d’apporter une modeste contribution et un éclaircissement concernant des entraves auxquelles sont soumis de nombreux usagers qui disposent d’un lot de terrain et qui font l’objet d’un refus, de retard ou d’arrêt dans l’attribution de leur permis de construire.

Outre les usagers eux-mêmes, les mêmes raisons conduisent l’architecte lui-même à vivre la même pression. Nous considérons que le cœur du problème réside dans la méconnaissance et la non-application des lois (l’arsenal juridique existe, il n’est pas nécessaire de l’étoffer mais de veiller à sa stricte application) qui, elles, existent et sont on ne peut plus explicite.

A titre d’exemple, le récent problème soulevé par le gel du permis de construire de toute une zone (commune de Bouzaréah, sans ceux qui sont touchés par les inondations de 2001) pendant plus de quatre (04) années est édifiant à plus d’un titre. Pourtant, là-dessus, le décret n°91-176 du 28/5/91 dans son art.: “La demande du permis de construire peut faire l’objet d’une décision de sursis à statuer.

La décision de surseoir à statuer est prononcée par l’autorité compétente qui délivre le permis de construire. Elle est prononcée lorsque le terrain concerné par la construction est compris dans le périmètre d’une étude d’aménagement et d’urbanisme en cours, prescrite au titre de la législation et la réglementation en vigueur.

La décision de surseoir à statuer intervient dans un délai fixé pour l’instruction.

La durée de sursis à statuer ne peut excéder une (01) année.

Fait le 28/05/1991, signé par le chef du gouvernement.”

Période largement suffisante pour mener toutes les études techniques nécessaires.

Dans ce contexte, comment peut-on tolérer que les autorités locales (loi 90-29 du 01/12/1990 dans son art.34 : “Chaque commune doit être couverte par un plan d’occupation des sols POS, dont le projet est établi à l’initiative et sous la responsabilité du président de l’assemblée populaire communale) puissent geler un décret gouvernemental qui fait force de loi à travers une simple circulaire. Par ailleurs, comment tolérer une solution de facilité qui bloque l’ensemble des usagers, alors que la logique doit nous amener à examiner les dossiers cas par cas, sans pénaliser toute une population.”

A ce propos, de nombreux usagers qui sont lésés et victimes de bureaucratie se trouvent à un moment donné:

- Soit dans l’impossibilité de construire à un moment donné au regard de la flambée vertigineuse du coût de construction (études, matériaux et main-d’œuvre et surtout délai de réalisation – à titre d’exemple le prix au m3 de béton en 2009 coûtait 22.000 DA/m3, le prix au m2 de la maçonnerie était de 150 DA/m2, le prix au m2 de revêtement du sol était de 300 DA/m2, alors qu’en 2012 le prix du m3 de béton est de 28.000 DA/m3, le prix au m2 de la maçonnerie est de 240 DA, le prix au m2 revêtement du sol est de 800DA/m2, soit une incidence financière de 35% qui payera cette enveloppe).

- Soit les usagers font fi de cette circulaire en y passant outre le plus souvent, en ne respectant même plus les normes du permis de construire, c’est du reste l’une des raisons majeures qui aboutit aux constructions illicites non conformes ou inachevées.

La preuve est qu’on a eu recours à la loi 08-15 du 20/7/2008 pour cautionner cette anarchie.

La loi 90-29 du 01/12/1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme donne obligation dans son art. 73 – “Le wali, le président de l’APC ainsi que les agents ou assermentés ou commissionnés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu’ils jugent utiles et se faire communiquer, à tout moment, les documents techniques se rapportant à la construction.

Fait le 1er décembre 1990, signé par le président de la République” – pour vérifier périodiquement la conformité des constructions au niveau des chantiers, ce qui permet largement d’éviter les faits accomplis et le traitement des dossiers au cas par cas, en distinguant les non-conformes et ceux qui le sont, sans léser personne.

Les architectes s’interrogent sur le rôle exact du président d’ APC (loi n°90 -08 du 07/4/1990 relative à la commune, art. 75: veiller au respect des normes et prescriptions en matière d’urbanisme ; art. 90 : la commune doit se doter de tous les instruments d’urbanisme prévus par les lois et règlements en vigueur ; art. 91: la commune s’assure du respect des affectations des sols et des règles de leur utilisation et veille au contrôle permanent de la conformité des opérations de construction dans des conditions fixées par les lois et règlements en vigueur), qui est supposé défendre les intérêts des usagers qui l’ont élu dans ce domaine.

En outre, il apparaît clairement une défaillance au niveau de la désignation et du profil du personnel technique de l’urbanisme (APC) qu’il doit revenir logiquement au ministre de l’Habitat et non pas au président d’APC.

En d’autres termes, le directeur de l’urbanisme de l’APC doit être placé sous la tutelle du ministère de l’Habitat qui le nomme.

D’une manière, l’architecte doit être associé à tous les maillons de la chaîne de la construction, notamment dans les prises de décision dont certaines pourraient s’avérer nuisibles et inopportunes pour tout le monde. C’est ainsi que la maîtrise parfaite de la réglementation en la matière est requise, aussi bien pour l’architecte lui-même que pour les services d’urbanisme.


Abdelhamid Boudaoud (*)
(*)Président du Collège national des experts architectes (CNEA)



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