L'Etat vient de mettre, enfin, de l'ordre dans l'activité des agences de
tourisme et des voyages. Une activité caractérisée
par une grande anarchie. Beaucoup d'agences profitent du vide juridique.
Les conditions et les modalités de création et d'exploitation des agences
de tourisme et de voyages viennent d'être modifiées par un décret promulgué le
14 juillet dernier et qui vient d'être publié dans le Journal Officiel. Le
nouveau texte modifie et complète le décret du 1er mars 2000 qui s'avère
impuissant devant l'ampleur de l'anarchie qui affecte le secteur. Les agences
de voyages agréées à la date de publication de ce décret, sont tenues de se
conformer à ces dispositions dans un délai de six mois, faute de quoi il sera
procédé au retrait de leur licence. Le nouveau texte de loi instaure des règles
strictes pour l'exercice de cette profession. La nouveauté réside notamment,
dans l'instauration d'un cahier des charges relatif à l'exploitation d'une
agence de tourisme et de voyages. Le principal point concerne l'obligation
faite aux agences de fournir des prestations de qualité et l'exécution des
engagements d'un «plan qualité tourisme». L'agence de voyages est aussi tenue
de s'engager à s'interdire tout recours à la publicité mensongère sur les prix
ou les prestations. La création d'une agence de tourisme et de voyages est
d'abord subordonnée à l'obtention préalable d'une licence d'exploitation
délivrée par le ministre chargé du Tourisme, après avis motivé d'une commission
habilitée. La licence d'exploitation d'une agence de tourisme et de voyages
comporte deux catégories: La catégorie A, destinée aux agences de tourisme et de
voyages qui désirent activer principalement et/ou exclusivement dans le
«tourisme national» et le «tourisme réceptif». Le tourisme national désigne
l'ensemble des prestations définies par la législation en vigueur, sur le
territoire national au profit de la demande interne. Le tourisme réceptif
concerne les prestations définies par la législation en vigueur, sur le
territoire national au profit de la demande externe. La catégorie B est
destinée aux agences de tourisme et de voyages qui désirent activer principalement
et/ou exclusivement dans le tourisme émetteur de touristes au plan
international. La demande d'une licence d'exploitation doit également comporter
l'engagement du demandeur à exercer l'activité conformément à la loi et à
l'éthique de la profession. La durée de la licence est fixée à trois années,
renouvelable pour la même période, incessible et intransmissible. La licence
est accompagnée d'un cahier des charges fixant les obligations qui découlent de
son exploitation. L'agence de voyages est tenue d'utiliser les technologies de
l'information et de la communication pour la promotion et la commercialisation
de la «Destination Algérie», d'éditer périodiquement des catalogues, brochures
et autres supports, documentaires et numériques de vente des différents
produits et circuits touristiques de la «Destination Algérie». Trois mois avant
l'issue de la durée de la licence, son titulaire peut introduire, auprès du
ministre chargé du Tourisme, une demande de renouvellement accompagnée des
pièces justifiant que le demandeur a rempli l'engagement du respect de la loi.
Le ministre du Tourisme est tenu de répondre dans le délai prescrit ci-dessus
soit par la délivrance d'une nouvelle licence courant pour la même période ou
le refus motivé de renouvellement. La licence peut faire l'objet d'un retrait
et son renouvellement refusé, pour différents motifs. C'est le cas du
manquement avéré aux obligations professionnelles de l'agence, le non respect
établi des règles de la profession, la transgression des engagements pris
vis-à-vis des clients et des tiers, la non conclusion avec chaque client traité
d'un contrat de tourisme et de voyages tel que prévu par la loi. Le texte
prohibe tout recours à des guides du tourisme non agréés par le ministre du
Tourisme, pour l'encadrement des groupes de touristes traités. Le propriétaire
de l'agence nouvellement agréée est tenu d'entamer son activité dans le délai
de six mois à compter de la date de délivrance de la licence d'exploitation,
faute de quoi cette dernière lui sera retirée. La loi interdit la suspension
non déclarée ou l'arrêt temporaire des activités de l'agence sans l'accord
préalable du ministre du Tourisme, la non déclaration au ministre du Tourisme,
dans un délai n'excédant pas un mois, du décès, de la démission ou de
l'exclusion de l'agent de tourisme et de voyages ainsi que du changement d'un
associé, le cas échéant. S'il est établi que l'agent de tourisme et de voyages
ne se consacre pas pleinement et exclusivement à l'activité de l'agence, la
licence est retirée de facto. Dans ce cas, le mis en cause est passible
d'interdiction définitive d'exercice de la profession d'agent de tourisme et de
voyages. Le refus de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre
à leur disposition les documents liés à l'activité de l'agence ainsi que
l'insoumission aux injonctions émanant de l'administration chargée du tourisme,
exposent leurs auteurs au retrait de la licence. Cette sanction est aussi
applicable en cas de non transmission des rapports d'activités trimestriels de
l'agence ainsi que des statistiques et autres informations demandées par
l'administration. La licence est également retirée suite à une quelconque
prononciation d'une condamnation de justice à l'encontre du propriétaire de
l'agence ou de l'agent de tourisme et de voyages. Tout manquement à la
réglementation des changes en vigueur est également puni par le retrait de la
licence.
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Posté Le : 19/08/2010
Posté par : sofiane
Ecrit par : Amine L
Source : www.lequotidien-oran.com