Révision Constitutionnelle du 6 mars 2016.
Art. 7. — Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 8.5 — Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Art. 11. — Le peuple choisit librement ses représentants.
Art. 12. — L'Etat puise sa légitimité et sa raison d'être dans la volonté du peuple.
Sa devise est «Par le Peuple et pour le Peuple».
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 19. (nouveau) — L'Etat garantit l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures.
Art. 24. — L'abus d'autorité est réprimé par la loi.
Art. 28. — La consolidation et le développement du potentiel de défense de la Nation s'organisent autour de l'Armée Nationale Populaire.
L'Armée Nationale Populaire a pour mission permanente la sauvegarde de l'indépendance nationale et la défense de la souveraineté nationale.
Elle est chargée d'assurer la défense de l'unité et de l'intégrité territoriale du pays, ainsi que la protection de son espace terrestre, de son espace aérien et des différentes zones de son domaine maritime.
Art. 37. (nouveau) — La jeunesse est une force vive dans la construction du pays.
L'Etat veille à réunir toutes les conditions à même de développer ses capacités et dynamiser ses énergies.
Art. 42.12 — La liberté de conscience et la liberté d'opinion sont inviolables.
Art. 71. — Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de défense nationale et de sécurité, ou pour tous services ou activités publics d'intérêt vital pour la communauté.
Art. 8732. — Pour être éligible à la Présidence de la République, le candidat doit :
- ne pas avoir acquis une nationalité étrangère ;
- jouir uniquement de la nationalité algérienne d'origine et attester de la nationalité algérienne
d'origine du père et de la mère ;
- être de confession musulmane ;
- avoir quarante (40) ans révolus au jour de l'élection ;
- jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ;
- attester de la nationalité algérienne d'origine unique du conjoint ;
- justifier d'une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature ;
- justifier de la participation à la Révolution du 1er novembre 1954 pour les candidats nés avant
juillet 1942 ;
- justifier de la non implication des parents du candidat né après juillet 1942, dans des actes
hostiles à la Révolution du 1er novembre 1954 ;
- produire la déclaration publique du patrimoine mobilier et immobilier, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Algérie.
D'autres conditions sont prescrites par la loi organique
Art. 102.42 — Lorsque le Président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit, et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens appropriés, propose, à l'unanimité, au Parlement de déclarer l'état d'empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l'état d'empêchement du Président de la
République, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres et charge de l'intérim du Chef de l'Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l'article 104 de la Constitution.
En cas de continuation de l'empêchement à l'expiration du délai de quarante cinq (45) jours, il est procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux alinéas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées.
Le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut être candidat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès du Président de la République et de la vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, pour quelque cause que ce soit, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate à l'unanimité la vacance définitive de la Présidence de la République et l'empêchement du Président du Conseil de la Nation. Dans ce cas, le Président du Conseil constitutionnel assume la charge de Chef de l'Etat dans les conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l'article 104 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la République.
Art. 104.44 — Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République, ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du
Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes prévues aux articles 102 et 103 ci-dessus, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la
Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.
Art. 107.46 — Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée
Populaire nationale, et le Président du Conseil constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des Ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.
SEBAHI Sid'Ahmed - Es-Senia (ORAN), Algérie
10/04/2019 - 400037