Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire», stipule l'art. 203 du code électoral.
L'article 204 interdit à tout candidat à une élection à un mandat national ou local de «recevoir, d'une manière directe ou indirecte, des dons en espèces, en nature ou tout autre contribution, quelle qu'en soit la forme, émanant d'un Etat étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère». Les dépenses de campagne d'un candidat à l'élection de la présidence de la République ne peuvent excéder (art. 205.) un plafond de 60 millions de dinars pour le premier tour, 80 en cas de deuxième tour.
Art. 206. Tous les candidats à l'élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l'ordre de 10% lorsque les candidats à l'élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à dix pour cent (10%) et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées. Le taux de remboursement est porté à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés.
Les dépenses de campagne pour chaque liste de candidats aux élections législatives sont plafonnées à un (1) million de dinars (1 000 000 DA) par candidat. Les listes des candidats aux élections ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Il est versé au parti politique sous l'égide duquel la candidature a été déposée.
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Posté Le : 05/03/2012
Posté par : sofiane
Ecrit par : Mohand Aziri
Source : www.elwatan.com