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Ce que prévoit la loi Ce que prévoit la loi


Le nombre de femmes candidates devant figurer sur les listes de candidatures présentées par un ou plusieurs partis politiques ainsi que par les listes de candidats indépendants, ne doit pas être inférieur aux proportions définies par les dispositions de la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012, fixant les modalités augmentant les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans chacune des circonscriptions électorales concernées. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur qui le rappelle, le nombre de femmes est de 30% lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5, 35% lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 14, et de 40% lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 32 et 50% pour les sièges de la communauté nationale à l'étranger.Ainsi, selon un tableau présenté à l'occasion, le nombre de candidats arrêté pour chaque circonscription électorale concernée, en rapport avec le nombre de sièges à pourvoir et les pourcentages fixés par la loi organique n°12-03 du 12 janvier 2012, fait ressortir 1 femme pour les wilayas d'Adrar, Béchar, Tamanrasset, Saïda, El Bayadh, Khenchela, Tindouf, Tissemsilt, Naâma, Aïn Témouchent, Illizi et Ghardaïa. Ce nombre est de 2 femmes pour des wilayas comme Ouargla et Tipasa qui disposent de7 sièges. Il est également de 3 pour les wilayas qui ont 11 sièges à pourvoir, notamment Tiaret, Skikda et Médéa. La wilaya de Tizi Ouzou dont le nombre de sièges est de 15, la loi fait obligation de porter à 5 le nombre minimum à des femmes candidates parmi les titulaires. Alger dont le nombre de sièges est de 37, il est prévu 15 femmes titulaires. Pour la communauté nationale à l'étranger qui dispose de 8 sièges répartis entre quatre zones géographiques avec deux sièges chacune, le nombre minimum de femmes candidates par zone ne peut être inférieur à 1. Le ministère de l'Intérieur précise que conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susmentionnée, toute liste de candidats est rejetée si celle-ci est établie en violation des dispositions de l'article 2 de cette même loi organique qui dispose que le nombre de femmes figurant sur les listes de candidatures ne doit pas être inférieur aux proportions définies en rapport avec le nombre de sièges en compétition.
R. I.
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